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Policiers-citoyens : un rapport de force inégal

L’article 430 du Code de procédure pénale dispose que «les procès-verbaux constatant les délits ne valent qu’à titre de simples renseignements». La loi affirme donc que ce qui est affirmé par un rapport de police n’a pas une valeur probante supérieure à un autre élément d’enquête et notamment aux déclarations d’un témoin ou d’un mis en cause. Beaucoup de policiers ou même de professionnels du droit l’ignorent et pensent qu’un procès-verbal de police vaut jusqu’à preuve contraire, voire jusqu’à inscription de faux (c’est-à-dire jusqu’à ce qu’une plainte pour faux ait été déposée). En pratique et souvent par défaut, les juges ont clairement tendance à faire prévaloir la parole d’un policier sur tout autre mode de preuve. De très nombreuses condamnations prononcées pour outrage et rébellion ne sont basées que sur les déclarations de la police, fussent-elles contredites par celles des personnes poursuivies.